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Le conseil d'école 

Textes de référence :


Arrêté du 13 mai 1985

Conseil d'école.

Article premier (modifié par les arrêtés des 9 octobre 1986, 25 août 1989 et 22 juillet 1993). - Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.

Les votes sont personnels et secrets.

Les votes par correspondance sont autorisés.

Les listes peuvent ne pas être complètes.

Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.

A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, d'un délégué départemental de l'Education nationale ainsi que, éventuellement, d'un représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu'elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d'élèves de l'école, parmi les dates fixées par le ministre de l'Education nationale.

Ladite commission constituée en bureau des élections établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.

Art. 2 (modifié par l'arrêté du 25 août 1989). - Sont électeurs les parents, ou celui d'entre eux exerçant l'autorité parentale, ou les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs élèves de l'école. Ils disposent d'un seul suffrage par famille.

Dans le cas où l'autorité parentale est exercée conjointement le droit de vote est attribué, sauf accord contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.

Pour l'application des alinéas qui précèdent, les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.

Art. 3. - Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnée à l'article 42 du Code pénal.

Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le bureau des élections devant l'inspecteur départemental de l'Education nationale de la circonscription. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales.

Le directeur de l'école, les maîtres qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.

Art. 4. - Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par l'article 17 du décret n° 76-1301 modifié et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, l'inspecteur départemental de l'Education nationale de la circonscription procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.

Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.

Art. 5. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, qui statue dans un délai de quinze jours.

Art. 6. - En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.

Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l'article 3 du présent arrêté.

Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Art. 7. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un regroupement d'écoles par niveau pédagogique est considéré comme une seule école.

En ce cas, les collectivités intéressées désignent leurs représentants au conseil d'école.

Les compétences dévolues au directeur d'école sont exercées par l'un des instituteurs du regroupement, désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.

Art. 8. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la rentrée scolaire 1985.

(J.O. des 14 mai 1985 et 25 juillet 1993 et B.O. n° 22 du 30 mai 1985 et 28 du 2 septembre 1993.)

 

 


 

Note de service n° 86-137 du 14 mars 1986

Attributions et fonctionnement des conseils d'école et de secteur (décret n° 85-502 du 13 mai 1985 modifiant le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école ; décret n° 85-931 du 2 septembre 1985 relatif aux conseils de secteur).

 

Afin de faciliter la mise en oeuvre et le fonctionnement des conseils d'école et de secteur, il me paraît nécessaire d'apporter des précisions sur un certain nombre de points.

 

1.CONSEILS D'ÉCOLE

A) ATTRIBUTIONS NOUVELLES

Le décret n° 85-502 du 13 mai 1985 précise les attributions nouvelles du conseil d'école.

J'appelle votre attention sur quelques-unes de ces attributions.

Les conseils d'école conservent les attributions qu'ils détenaient précédemment en ce qui concerne l'organisation des classes de découverte, les activités péri et post-scolaires, la restauration scolaire, l'hygiène scolaire. De nouvelles compétences leur sont confiées ; ainsi, en ce qui concerne :

L'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école qui, conformément à l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, nécessite l'avis du conseil d'école.

S'il s'agit d'organiser un service de garderie, les parents d'élèves sont tout particulièrement concernés. Il est nécessaire qu'un véritable dialogue s'instaure au sein du conseil d'école sur les possibilités et les modalités d'organisation de ce service avec la municipalité et/ou l'association prestataire du service.

L'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles prévues par l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Cette organisation est soumise à l'accord du conseil d'école qui, le cas échéant, donne son avis sur la décision de financement par la commune d'emplois gagés.

Les heures d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires qui, en application de l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983, peuvent être modifiées en raison de circonstances locales par le maire après avis de l'inspecteur départemental de l'Education nationale.

Par ailleurs, le conseil d'école, sur proposition du directeur d'école, président du conseil, donne tout avis et présente toute suggestion sur le fonctionnement de l'école et sur les questions intéressant la vie de l'école et de la communauté scolaire. Il est notamment expressément consulté sur :

Les conditions de fonctionnement matériel et financier de l'école.

Il s'agit d'une nouvelle attribution importante confiée au conseil d'école : elle associe parents d'élèves et enseignants à la connaissance des problèmes de fonctionnement de l'école et aux solutions qui peuvent y être apportées. Précédemment, ces conditions faisaient l'objet d'une information ou d'une consultation de la part du maire.

Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés.

Le conseil d'école pourra formuler un avis sur les aspects matériels et humains liés à la préparation et au suivi de l'intégration d'enfants handicapés. La présence du médecin, de l'infirmière scolaire, de l'assistante sociale, des instituteurs spécialisés (psychologues et rééducateurs) présente un intérêt certain.

Enfin,

Il décide après délibération prise à la majorité de ses membres de se regrouper avec un ou plusieurs autres conseils d'école (article 6 du décret n° 85-502 du 13 mai 1985).

Il s'agit là d'une facilité destinée, par exemple, à renforcer la cohésion des équipes de maîtres et des parents d'un même groupe scolaire comprenant une école élémentaire et une école maternelle.

L'inspecteur d'académie a la possibilité de s'opposer à une décision de regroupement s'il estime toutefois, par exemple, que le regroupement, en raison de sa taille, ne sera pas efficace.

 

B) FONCTIONNEMENT: NOUVELLES MODALITÉS

 1. Participants

Parmi les membres du conseil d'école énumérés à l'article 4 du décret du 13 mai 1985 qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil, sont compris les instituteurs complétant un service à mi-temps ou une décharge de service.

De plus, le président peut inviter, après avis du conseil d'école, une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour : par exemple, responsables de crèches ou d'autres organismes accueillant les jeunes enfants des écoles maternelles ; professionnels liés au secteur d'activité choisi (informaticiens, techniciens de l'audiovisuel, bibliothécaires, comédiens...) dans le cadre de la réalisation d'un projet d'action éducative ou de l'organisation d'une classe de découverte.

 

2. Convocation

Le directeur arrête l'ordre du jour selon les propositions qui lui sont adressées par les membres du conseil.

Il adresse les convocations et l'ordre du jour, au moins huit jours avant la date de chaque réunion, aux membres du conseil. L'inspecteur départemental de l'Education nationale, les parents d'élèves suppléants et les personnes assistant avec voix consultative aux séances du conseil d'école devront également être informés de l'ordre du jour, de la date et du lieu de la réunion du conseil d'école.

Dans un souci d'efficacité, il est prévu que le conseil d'école doit être obligatoirement réuni dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.

Ce délai s'entend déduction faite des jours de congé scolaire.

Les réunions indiquées ci-dessus ont lieu à l'école, en dehors des heures de classe, à des moments compatibles avec les activités des parents, à l'heure et au lieu fixés par le directeur. Chaque fois que cela sera possible, il conviendra de s'assurer que la présence du maire et du conseiller municipal chargé des affaires scolaires pourra être effective. Après entente entre les membres du conseil d'école et autorisation de l'inspecteur départemental de l'Education nationale, celles-ci pourront être fixées deux fois par an le samedi matin.

 

3. Séances

En début de séance, le directeur en tant que président rappelle l'ordre du jour et l'explique. Il cite les personnes qui, le cas échéant, seront consultées.

Le conseil désigne un secrétaire de séance parmi ses membres.

Outre les sujets qui doivent être soumis aux membres du conseil d'école, une information est donnée au cours de la première réunion par les instituteurs sur les conditions dans lesquelles ils organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves : ils pourront, par exemple, choisir de consacrer une demi-journée ou une journée par trimestre à recevoir les parents dans la classe.

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école est chargé de faire, devant les membres du conseil d'école, le bilan des questions dont a eu à connaître cet organe et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

Après chaque séance, il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est consigné dans un registre spécial conservé à l'école.

 

II. CONSEIL DE SECTEUR

(Abrogé par le décret n° 86-1218 du 24 novembre 1986)

............................................................................................................

Les circulaires n° 78-044 du 26 janvier 1978 et n° 78-386 du 14 novembre 1978 sont abrogées.

Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des difficultés éventuelles d'application que vous rencontrerez.

(B.O. n° 12 du 27 mars 1986.)

 

 


Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990

Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

[...]

Art. 17. - Dans chaque école est institué un conseil d'école.

Le conseil d'école est composé des membres suivants :

Le directeur de l'école, président ;

Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;

Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;

Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'Education. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article 14 de la loi du 11 juillet 1975 modifiée susvisée ;

Le délégué départemental de l'Education nationale chargé de visiter l'école.

L'inspecteur de l'Education nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant : Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées à l'alinéa 6 du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmières scolaires, les assistantes sociales et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;

Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.

Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.

Art. 18 (modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991). - Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :

1. Vote le règlement intérieur de l'école.

2. Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément à l'article 10 ci-dessus.

3. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :

Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;

L'utilisation des moyens alloués à l'école ;

Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;

Les activités périscolaires ;

La restauration scolaire ;

L'hygiène scolaire ;

La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.

4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école.

5. En fonction des ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.

6. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

7. Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :

Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

L'organisation des aides spécialisées.

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

Le conseil d'école peut établir un projet d'organisation du temps scolaire, conformément aux dispositions de l'article 10-1.

Art. 19. - Pour l'application des articles qui précèdent, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale.

Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.

Art. 20. - A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'Education nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

[...]